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Vitesse

 

 

Limitations de vitesse
La vitesse sur les routes françaises est limitée en fonction du type de voie empruntée :

Hors agglomération :
(110 km/h par temps de pluie),
(100 km/h par temps de pluie),
(80 km/h par temps de pluie).


En ville :
50 km/h sur n'importe quelle route ou autoroute

Les jeunes conducteurs sont soumis pendant 2 ans aux mêmes limitations de vitesse que par temps de pluie. Y compris ceux d'entre eux ayant suivi la formation en AAC.

Distances d'arrêt, de sécurité et champ visuel

Pour vous arrêter à 60 km/h il vous faut 10 mètres de plus qu'à 50 km/h


Temps de réaction : vous voyez l'obstacle, 1
seconde plus tard votre pied appuie sur la pédale
de freins ! (ce temps est à coup sûr augmenté chez
beaucoup de jeunes conducteurs)


Distance d'arrêt :
c'est l'addition de la distance
parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage

Ces distances sont indiquées pour un état optimal
du conducteur (sans fatigue ni alcool ni
médicaments) et de la mécanique (freins, pneus, amortisseurs....)

temps de réaction, distances de freinage et d'arrêt

Distance de sécurité :
1 seconde pour réagir + 1 seconde de sécurité              
 

Distance de sécurité     


Plus vous allez vite, plus votre champ visuel se rétrécit !
champ visuel exprimé en degrés

Champ visuel

Effets de la vitesse

L'automobiliste n'échappe pas aux lois de la physique. Tout corps en mouvement accumule de l'énergie. En cas de choc, l'énergie cinétique dégagée croît en fonction de la masse du véhicule et de sa vitesse initiale. Ainsi, la force d'impact d'un véhicule lancé à 90 km/h est 9 fois supérieure à celle d'un véhicule lancé à 30 km/h. Car lorsque la vitesse est multipliée par 3, l'énergie cinétique est, elle, multipliée par son carré (9). La gravité des traumatismes occasionnés sur le corps humain s'accroît en
conséquence.
A 60 km/h, la violence d'un choc équivaut à une chute verticale du haut d'un immeuble de 5 étages.
A 150 km/h, le choc équivaut à une chute verticale de plus de 88 mètres !

Une seconde, c'est le temps minimum qu'il faut au conducteur vigilant pour réagir face à l'obstacle. De la vitesse du véhicule dépend ensuite la distance de freinage et d'arrêt. Dans des conditions normales de circulation, il lui faudra 165 mètres pour s'arrêter s'il roule à 130 km/h et 250 mètres à 180 km/h...
Mais comme toute image, celle d'un compteur bloqué à 200 km/h est forcément réductrice lorsque l'on parle de vitesse excessive. Car l'excès, ce peut être aussi de rouler à 70 km/h dans une "zone 30" ou à 130 km/h par temps de pluie ou de brouillard sur une autoroute. De la même manière, une vitesse inadaptée -aux conditions climatiques, à l'état du véhicule, à l'état de fatigue du conducteur ou aux règles en vigueur (80 km/h sur autoroute, par ex.) - est tout autant génératrice de risques.

Au final, ce sont les distances de sécurité, l'état du conducteur et l'adaptation de la conduite aux conditions de la route qui déterminent la prise de risque de l'automobiliste. Mais la vitesse, elle, intervient toujours - de manière directe ou indirecte - dans la gravité de l'accident.

Le système ABS (ou ABR en français Anti Blocage des Roues), contrairement aux idées reçues, ne change en rien les lois de la physique et ne réduit pas les distances de freinage.
Il permet au conducteur, lors d'un freinage brusque, d'empêcher le blocage des roues et de garder ainsi un meilleur contrôle de la trajectoire du véhicule, afin d'éviter un obstacle éventuel.
En cas de choc avec un piéton,
la probabilité de décès du piéton est de 10 % pour un impact à 20 km/h. Elle passe à 30 % à 40 km/h pour atteindre 85 % à 60 km/h et 100 % à 80 km/h.

Des limites à la technologie.
Les améliorations apportées en matière de sécurité ont fait leurs preuves : ceinture de sécurité, airbags, système de freinage ABS... Mais la performance de ces équipements peut avoir des effets pervers : le sentiment de sécurité, voire d'invulnérabilité ressenti à l'intérieur de l'habitacle inciterait les conducteurs à prendre davantage de risques.
C'est pourtant un leurre : les dispositifs de protection ne peuvent annihiler les lois physiques de la vitesse. Sans oublier que le tracé et la visibilité des routes, des autoroutes en particulier, ont été conçus selon des normes correspondant à une vitesse de référence. La dépasser modifie d'autant la bonne maîtrise du conducteur.

Limitations de vitesse
Extrait du Code de la Route

Article R10

(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31 juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 1990 )
(Décret n° 92-1281 du 4 décembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 11 décembre 1992 )
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 août 1993 )
(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 1er II Journal Officiel du 7 mai 1994 )


La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 90 km/h sur les autres routes.
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

Article R10-1

(Décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 Journal Officiel du 13 octobre 1962 rectificatif 9 novembre 1962)
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31 juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992)
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 2 Journal Officiel du 3 août 1993 )

Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
1° Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
2° Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h.

Article R10-2

(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969 )
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31 juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992)
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 3 Journal Officiel du 3 août 1993 )

Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h..

Article R10-3

(inséré par Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1985 )

Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R10-4

(inséré par Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1985 )

Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses.

Article R10-5

(Décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 art. 1er Journal Officiel du 11 décembre 1986 )
(Décret n° 98-340 du 30 avril 1998 art. 1er Journal Officiel du 8 mai 1998 )

Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

Article R10-6

(inséré par Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 1er I Journal Officiel du 7 mai 1994 )

Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives édictées en application du présent code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1° 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 kilomètres/heure ;
2° 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 kilomètres/heure sur les autres routes.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 130.

Article R11

(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1985 )

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.

Article R11-1

(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1985 )

Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux

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